Mariage FAIVRE Jean Joseph x CHEVASSUS Jeanne Florine | |
Origine : | Archives familiales Faivre |
Document : | Contrat de mariage |
Cote : | |
Nature de document : | Original |
Archivage : | |
Note : | |
Louis Philippe roi des Français,
A tous présents et à venir Salut: Faisons savoir que Par devant Me Comte, Notaire à la Résidence de Conliège, chef lieu de canton, Département du Jura: Le vingt deux janvier mil huit cent quarante deux Ont comparu le Sr Jean Joseph Faivre, propriétaire, demeurant à Vevy, fils du Sr alexis faivre, propriétaire, demeurant audit lieu et de feu Jeanne Josephette Jeannin, son épouse, d'une part Delle Jeanne florine chevassus, propriétaire, demeurant à Vevy, fille de feu rent Pierre françois chevassus et jeanne Pelletier, son épouse, en leur vivant demeurant audit lieu, d'autre part Lesquelles parties Majeures ont arrêté ainsi qu'il suit les conditions civiles du ariage projeté entr'elles, qu'elles ont promis de faire célébrer à la première réquisition de l'une ou de l'autre, sous les peines de droit. Art 1er Les futurs époux entendent n'être communs en biens que pour les seuls acquêts Art 2e Le Sr faivre s'est constitué les biens meubles et immeubles qui proviennent de la succession de sa mère, encore indivis avec son père et sa soeur, se réservant de les faire constater lorsque partage en aura lieu. Art 3e Le Sr alexis faivre, ici présent, père du futur époux, promet le recevoir avec sa future épouse dans sa communion, ou ils seront logés, nourris, blanchis, chauffés et entretenus, avec leurs enfants à naître, à charge par eux d'y conférer leurs soins, peines, travaux, industrie et revenus et dans laquelle communion les revenus des biens de la future épouse seront séparés, pour par elle en faire avec son futur époux son bénéfice à part et dans le cas où ils viennent à quitter la dite communion, le père faivre promet leur fournir un logement dans sa maison au village de vevy, composé d'une chambre haute sur le poêle, avec les passages libres pour y arriver par la grange, placés à l'écurie et sur les fenils pour loger leurs bestiaux, fourrages et denrées, l'usage de la grange pour battre leurs grains, ainsi que des autres aisances deladite maison et un are de jardin pour le potager; ces objets peuvent produire un revenu annuel de dix francs charges comprises, pour motif de l'enregistrement et si les futurs époux font des réparations dans le dit logement, il leur en sera tenu compte à dire d'experts lors du partage des biens du père faivre, époque où cessera la jouissance dudit logement et les parties estiment à vingt francs annuellement l'avantage que les futurs époux pourront recueillir de la communion établie entre le père faivre et eux. Art 4è De son côté la Delle Chevassus s'est constituée les biens immeubles qui lui appartiennent présentement à quelque titre que ce soit et a estimé son mobilier actuel consistant en créances, argent comptant et meubles de ménage, une valeur totale de seize cents francs non compris ses linges et habillements personnels. Art 5è à l'époque de la dissolution de la communauté ci dessus stipulée, chacun des futurs époux ou ses héritiers, prélêvera avant partage, ses effets personnels en nature, tels qu'ils existeront pour lors. Art 6è Le mobilier qui échoira à chacun des époux pendant ce mariage, sera constaté par inventaire, ou état estimatif conforme, à défaut de titre propre à justifier de sa valeur. Art 7è Les dettes personnelles à l'un des époux qui seront acquittées avec des deniers de la communauté formeront nature d'acquêts pour l'autre. Art 8è En cas de renonciation à la communauté, la future épouse se réserve pour elle et ses héritiers le droit de reprendre tous ses apports présent et à venir francs et libres de toute dette ou charge quelconque. Art 9è Le survivant des futurs époux jouira pendant sa ???? seulement avec dispense de caution, du quart des biens du premier mourant, aux charges de droit et dans les cas où le futur époux vienne à décéder avant sa future épouse, sans postérité, elle jouira du logement, aisances et dépendances accordé par le père faivre, jusqu'au décès de ce dernier, ou jusqu' à ce qu'elle contracte un second mariage, ce à quoi le père faivre à consenti. Le surplus des conventions des parties pour tout ce qui ne se trouve pas ici littéralement exprimé, sera traité et commenté d'après les rêgles du code civil au régime de la communauté légale, dont acte. Fait et passé à Conliège, en l'étude, présents les Srs Jean augustin Davie et Louis françois Davie, tous deux propriétaires, demeurants audit Conliège, témoins qui ont signé avec les parties, leurs parents et le notaire après lecture faite. Signés sur la minute: J.f. Chevassus Jean Joseph faivre, alexis faivre, chevassus, xavier Perrat, Davie, augustin Davie et comte Notaire. |